60(3)La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était titulaire d’une lettre d’authenticité valide délivrée en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, chapitre A-9.1 des Lois révisées de 1973, est réputée être titulaire d’un certificat d’aptitude sans examen écrit délivré en vertu du sous-alinéa 8(2)d)(iii) de la présente loi.